134.1.1. Au 29 juillet 2009, une personne visée par le deuxième alinéa de l’article 2 ou de l’article 37.1 qui est déjà à l’emploi d’un employeur et qui participe aux régimes d’assurance collective prévus au chapitre 4 continue de bénéficier de ces régimes d’assurance pour une période maximale de 90 jours calculée à compter de cette date. À l’expiration de cette période, cette personne cesse de bénéficier de ces régimes d’assurance et reçoit la compensation monétaire prévue au deuxième alinéa de l’article 37.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas si la personne visée est invalide et bénéficie déjà du régime d’assurance-salaire prévu au chapitre 4. Cette personne continue alors de bénéficier des dispositions de ce régime et des autres régimes d’assurance collective prévus à ce chapitre jusqu’à la date de fin de ses prestations d’assurance-salaire ou jusqu’à la date de terminaison de celles-ci tel que prévu à l’article 49 ou à la police maîtresse. À compter de cette date, elle reçoit la compensation monétaire prévue au deuxième alinéa de l’article 37.